T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 418 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 406 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 398 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 389 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 383 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 378 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 373 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 367 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 364 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 357 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.